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Date: 2024-10-11

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LICENCIER POUR DES MAILS PRIVÉS ÉCHANGÉS VIA LA BOÎTE PROFESSIONNELLE

Un salarié, cadre dirigeant, utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer à un collègue, un ancien collègue et un partenaire commercial des mails contenant des propos, images ou liens à caractère sexuel, particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes. Ces mails ne sont pas identifiés comme étant personnels.

Licencié pour faute grave, notamment de fait de ses propos, il a saisi les juges.

La cour d'appel a annulé le licenciement, le considérant en partie fondé sur un usage non abusif de sa liberté d'expression par le salarié, car ses propos, malgré leur « caractère vulgaire, n'étaient ni excessifs, ni diffamatoires ou injurieux » et ils ne visaient aucune personne de l'entourage professionnel du salarié.

Mais l'employeur porte l'affaire devant la Cour de cassation, en soutenant notamment que les propos litigieux étaient bel et bien excessifs.

Celle-ci confirme la nullité du licenciement, mais elle se place sur le terrain de la protection de la vie privée du salarié au temps et au lieu du travail. Elle rappelle que ce droit du salarié au respect de l'intimité de sa vie privée implique le secret de ses correspondances, ce droit étant classé au rang des libertés fondamentales.

La Cour de cassation en déduit que l'employeur ne peut pas utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié, et reçus par lui, grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. En effet, les mails envoyés avec la messagerie professionnelle peuvent être qualifiés de personnels si le salarié les a identifiés comme tel ou du fait de leur contenu. Et c'est ici le contenu des mails litigieux qui a conduit à les qualifier de personnels.

La Cour de cassation rappelle également qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Il s'agissait ici d'une conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat.

Le licenciement pour faute grave était donc injustifié et nul car portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié, liberté fondamentale.

Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 23-11860 FSB

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Date: 30/12/2024

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